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Collège Communal

A. FONCTIONNEMENT :

L'organe exécutif de la commune s'appelle le Collège Communal. Il se compose du Bourgmestre, des Échevin.e.s et du.de la Président.e du C.P.A.S. (Article L1123-3 du CDLD).

Le nombre d'Échevin.e.s varie selon la population de la Commune (De 2 à 10 Échevin.e.s).

Le Collège Communal est issu du pacte de majorité adopté par le Conseil Communal en début de législature (Article L1123-1, §2 du CDLD). Le pacte de majorité présente des personnes de sexe différent (Principe de mixité).

Le.La Présisent.e du C.P.A.S., en tant que membre à part entière du Collège Communal, a voix délibérative au sein du Collège Communal. Le.La Président.e du C.P.A.S. peut également être connseiller.ère communal.e. Dans ce cas, il.elle siège au Conseil Communal avec voix délibérative, c'est-à-dire qu'il.elle peut assister à l'examen des points, émettre son avis et voter sur le point. S'il.elle n'est pas conseiller.ère communal.e, il.elle y siège avec voix consultative, c'est-à-dire qu'il.elle peut assister à l'examen des points, émettre son avis, mais ne pourra pas voter sur le point (Article L1123-8 du CDLD).

Les décisions adoptées par le Collège Communal sont toujours collégiales, bien qu'il soit permis de répartir les attributions propres au Collège selon les aptitudes et les convenances de ses membres (Article L1123-8, §1er, dernier alinéa du CDLD).

Le Collège Communal, de même que chacun de ses membres est responsable devant le Conseil (Motion de méfiance constructive individuelle & collective - Article L1123-14 du CDLD).

B. ATTRIBUTIONS :

  1. Contrairement au Conseil Communal, le Collège Communal a uniquement les attributions que la loi lui confère expressément.
  2. Le Collège Communal est chargé expressément par la loi :
    • De la convocation du Conseil Communal (Article L1122-12 du CDLD), en ce compris de l'établissement de l'ordre du jour de ses réunions, après les avoir préparées, c'est-à-dire, après avoir instruit les dossiers ;
    • De la publication et de l'exécution des résolutions du Conseil (Article L1123-23, 2° du CDLD) ;
    • Ainsi, dans le cas des marchés de travaux, de fournitures ou de services, le Collège engage la procédure et attribue le marché (Article L1222-4 du CDLD) ;
    • De l'administration des établissements communaux (Article L1123-23, 3° du CDLD) ;
    • De la gestion des revenus, de l'ordonnancement des dépenses et de la surveillance de la comptabilité (Article L1123-23, 4° du CDLD) ;
    • De la direction des travaux (Article L1123-23, 5° du CDLD) ;
    • De l'administration des propriétés communales (Article L1123-23, 8° du CDLD) ;
    • De la surveillance des membres du personnel non membres du corps de police (Article L1123-23, 9° du CDLD).

Par ailleurs :

  • Le Collège Communal est chargé de la tenue des registres de l'état civil (Cfr. NLC., art. 125) ;
  • Le Bourgmestre ou un Échevin désigné à cet effet par le Collège remplit les fonctions d'officier de l'était civil et est particulièrement chargé de faire observer exactement tout ce qui concerne les actes et la tenue des registres (Cfr. NLC, art. 125, al. 1er & 2) ;
  • Le Collège Communal veille à la garde des archives, des titres et des registres de l'état civil (Article L1123-28 du CDLD) ;
  • La Police des spectacles lui appartient également dans certaines circonstances (Cfr. NLC, art. 130) ;
  • Enfin, il est chargé du soin d'obvier et de remédier aux évènements fâcheux qui pourraient être occasionnés par les insensés et les furieux laissés en libertés (Cfr. NLC, art. 129).

C. COMPOSITION :